Le droit de présentation, chez les notaires, est le privilège accordé aux notaires en exercice de proposer un candidat à la reprise de leur office, lorsqu’ils décident de céder leur activité.
Fonctionnement du droit de présentation
- Présentation du candidat: Le notaire titulaire présente au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, un ou plusieurs candidats notaires souhaitant lui succéder. Ces candidats doivent remplir les conditions d’accès à la profession et avoir obtenu l’agrément du Conseil régional des notaires.
- Examen des candidatures: Le Garde des Sceaux examine les candidatures présentées, en tenant compte de l’expérience professionnelle, des compétences et des motivations de chaque candidat. Il peut également prendre en considération des critères géographiques, afin d’assurer une répartition équitable des offices notariaux sur le territoire.
- Nomination du successeur: Le Garde des Sceaux nomme, par arrêté, le candidat qu’il juge le plus apte à exercer les fonctions de notaire. La nomination est ensuite officialisée par la publication de l’arrêté au Journal Officiel.
La sociologie du notariat : une forte endogamie
Extraits du livre « les notaires sous l’occupation »:
Avec la réintroduction en 1816, par la Restauration, du « droit de présentation », c’est-à-dire de la vénalité des charges précédemment abolie par la Révolution française, le notaire obtient le droit de revendre son office au successeur de son choix, qu’il propose, pour la forme, à l’administration. La Chancellerie se contente d’entériner la transaction.
Ce mode de transmission de la propriété d’un office a favorisé l’apparition de véritables dynasties dans le notariat, tout au long des XIXe et XXe siècles. Les notaires cèdent leurs études, dans une large proportion, à leurs fils, leurs gendres ou leurs proches. La « clause conjugale », lors des cessions d’office, est longtemps restée un cas de figure non exceptionnel. Le notaire qui cherchait à céder son étude faisait savoir par voie d’annonces dans la presse professionnelle qu’il donnerait sa préférence à celui des candidats disposé à épouser sa fille.
Jean-Paul Poisson, dans son ouvrage Notaires et société, apporte nombre d’éléments sur ces cessions d’offices sous conditions matrimoniales. Suite au dépouillement des annonces parues de 1949 à 1952 dans Le Journal des notaires, l’auteur note qu’il existait au sein du notariat une « forte tendance aux intermariages« .
En 1947, M. Chevallier, député-maire d’Orléans, fait parvenir au garde des Sceaux cette demande du groupement des clercs et employés de notaire du Loiret: « Quelles mesures entend prendre M. le garde des Sceaux ministre de la Justice pour permettre l’accession aux fonctions de notaires des jeunes diplômés sans fortune ? Il semble d’ailleurs paradoxal qu’en régime républicain, une fonction publique soit réservée aux privilégiés de la fortune ou de l’hérédité ». Préparant une réponse à l’intention du garde des Sceaux, le directeur des Affaires civiles et du Sceau croit devoir attirer son attention « sur la force croissante du mouvement tendant à réclamer l’abolition de la vénalité, que tous les syndicats de clercs appuient par des vœux spéciaux renouvelés à chacun de leurs Congrès ». Le garde des Sceaux, dans sa réponse, fait valoir que « les difficultés financières que traverse notre pays ne permettent pas d’envisager […] la modification du système en vigueur ».
Notons que cet argument de la mauvaise santé des finances publiques a été repris sans discontinuer jusqu’à nous.
La conclusion, évidente, du rapport Rueff-Armand en 1960 était la suppression pure et simple du notariat. Toutefois, « le Comité [n’avait] pas jugé possible de proposer la suppression du système traditionnel de la vénalité des charges, en raison de la dépense [qu’aurait représentée] pour l’État l’indemnisation des quelque 6 370 notaires métropolitains ».
En 1987, Ezra Suleiman rend compte d’une enquête réalisée par le CSN qui confirme une forte reproduction sociale dans le notariat en faisant apparaître que près de 35 % des notaires ont un père notaire. Cette statistique sous-évalue l’importance numérique des dynasties, dans la mesure où elle ignore la transmission de l’étude au sein de la famille, au gendre ou au neveu. En modifiant le nom patronymique du détenteur de l’étude, cette situation masque derrière un changement apparent une continuité bien réelle. Quel qu’il soit, ce chiffre global est en tout état de cause peu significatif dans la mesure où la profession est dominée par les « grands notaires » de la place de Paris et de certaines grandes villes de province. La situation des petites études de villages, qui influe massivement sur la statistique, ne rend donc pas compte de la stabilité de la profession elle-même.
Évolution du droit de présentation
Depuis la loi Macron de 2015, le droit de présentation n’est plus le seul mode d’installation des notaires. En ce sens tu peut remercier Emmanuel Macron chère Martine!
La loi a instauré un principe de liberté d’installation, permettant à des candidats de postuler directement à la création d’une office notarial, sans nécessairement passer par le canal du droit de présentation. Même si certains notaires continuent de contourner cette loi aujourd’hui, en témoignent Les « bons conseils » pour contourner la réforme Macron de 2015 ou cet article du journal Capital: Comment les notaires ont torpillé la réforme Macron pour préserver leurs privilèges.
Points importants à retenir
- Le droit de présentation est un privilège accordé aux notaires en exercice de proposer un candidat à la reprise de leur office.
- Ce droit n’est pas absolu et s’inscrit dans un processus encadré par des règles strictes.
- Depuis la loi Macron de 2015, la liberté d’installation a été instaurée, permettant à des candidats de postuler directement à la création d’une office notarial.
- Le droit de présentation demeure un élément important du système notarial français, permettant aux notaires de transmettre leur savoir-faire et de pérenniser leur office.
Alors Martine, fait nous peut-être un beau bébé mais n’escompte pas nécessairement lui transmettre ton étude! Surtout qu’un jour, peut-être, les notaires n’auront pas d’autres choix que de faire l’objet d’une fusion avec l’ordre des Avocats dans une « Grande Profession du Droit (GPD) ».
Combien de temps encore le lobby notarial tiendra-t-il?
En savoir plus sur Observatoire Indépendant du Notariat en France
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.