Testament

Testament

La loi française reconnaît quatre formes de testament :

Le testament olographe : il est rédigé, daté et signé de la main du testateur : il ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, à peine de nullité (Code civil, art.  968). Il ne doit contenir aucune formule particulière, mais, s’il est rédigé sans l’aide d’un professionnel averti, on peut craindre qu’il soit inexécutable ou frappé de nullité. L’intervention d’un notaire, d’un coût modique, est donc indispensable. Elle permet en outre la conservation du testament qui ne risque pas d’être égaré ou détruit (volontairement ou non) et d’informer les tiers de son existence en cas de décès par son inscription au Fichier central des dernières volontés. Seul l’état civil du testateur y est porté, le contenu du testament restant bien entendu secret. Les notaires interrogent systématiquement ce fichier lors de l’ouverture d’une succession ;

Le testament authentique : il est établi par le notaire en présence de deux témoins ou d’un deuxième notaire (formule préférable pour garantir sa confidentialité) sous la dictée du testateur. Il est recommandé notamment lorsque le testateur ne peut pas écrire de sa main. Il présente par ailleurs l’avantage de dispenser le légataire universel, au moment de la succession des formalités de publication et d’envoi en possession ;
Le coût du testament authentique est modique (environ 250 € hors honoraires de conseil). Il peut être inscrit au Fichier central des dernières volontés ;

Le testament mystique : c’est une formule originale extrêmement rare par laquelle le testateur remet solennellement à un notaire un document en déclarant qu’il s’agit de son testament. Le notaire constate cette remise et cette déclaration dans un acte dénommé procès-verbal de suscription (Code civil, art.  976). Ce testament peut avoir été rédigé avec l’aide du notaire. Il bénéficie comme le testament authentique reçu par le notaire d’une confidentialité et d’une sécurité absolue. Il peut être inscrit au Fichier central des dernières volontés ;

Le testament international : s’il existe un élément d’extranéité (nationalité différente du domicile par exemple) le testament, pour être exécutable dans tous les pays liés par les conventions relatives aux testaments internationaux, pourra être établi par un notaire en présence de deux témoins (L. n° 94-337, 29 avr. 1994). L’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-18.383).


Jurisprudences

Nullité du testament mystique remis au notaire par une personne malvoyante
Par Maître Murielle CAHEN


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