La responsabilité du notaire

Le notaire : son rôle, ses engagements, sa responsabilité.

Maître Sylvie MARCILLY, avocate au barreau de Bordeaux, nous rappelle dans cet article (lien) que « le notaire étant un officier public, il est redevable d’un devoir de résultat sinon de perfection dans la rédaction de ses actes, raison pour laquelle sa responsabilité est retenue même en cas de légère imprudence« .

1. Les obligations du notaire.

Le notaire est un professionnel du droit, officier public, rédacteur d’acte, tenu par un grand nombre de devoirs et obligations, parmi lesquels :

  • un devoir d’authentification de l’acte,
  • un devoir d’efficacité de l’acte,
  • une obligation d’information et un devoir de conseil au titre desquels il doit faire preuve d’une grande prudence.

2. Le devoir d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte.

En sa qualité d’officier public, le notaire est tenu d’assurer la validité et l’efficacité des actes.

Cette obligation est rattachée par la Jurisprudence à sa mission d’authentification, ou encore, à son obligation de conseil.

Elle oblige concrètement le notaire à un devoir général de vérification.

Il doit ainsi prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour que l’acte ait bien les effets recherchés par les parties.

3. Le devoir d’information et de conseil.

Le notaire doit, en sa qualité de professionnel et d’officier public :

  • conseiller les parties sur les moyens juridiques les plus adéquats pour parvenir à atteindre le but qu’elles recherchent ;
  • avertir des risques de l’opération envisagée ;
  • informer et expliquer l’acte qu’il est chargé de recevoir, sa portée et ses effets.

4. Le devoir de conseil du Notaire s’étend-il aux avantages fiscaux attendus de l’opération ?

5. Une preuve facilitée : il appartient au notaire de prouver qu’il a correctement accompli sa mission.

Le notaire répond de la faute commise dans l’exercice de sa mission d’officier public sur le fondement de sa responsabilité délictuelle issue de l’article 1240 du Code Civil, soit, les manquements commis à l’égard de ses obligations d’origine statuaire ou légale (Cass. Civ. 1ère 4 mai 1999, n°97-10.105).

Quelle que soit la faute reprochée au Notaire, la mise en œuvre de sa responsabilité obéit à un même régime, supposant la triple existence d’une faute de l’officier public, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Ce régime diffère du droit commun en ce qu’il met à la charge du notaire la preuve de ce qu’il a valablement accompli sa mission.

La Jurisprudence facilite cette preuve en admettant de manière large que le défaut d’efficacité des actes est dû à un défaut de vérification de l’officier public.

La charge est également inversée en matière d’obligation de conseil. La Jurisprudence retient avec constance qu’il appartient au notaire de démontrer qu’il a satisfait à son obligation. (Cass. Civ. 1ère 2 oct. 2007, pourvoi n°06-17.281 ; Cass. Civ. 1ère 22 mai 2001, pourvoi n°98-15.847 ; Cass. Civ. 1ère 25 juin 1991, pourvoi n°89-20.338).

La preuve du conseil donné aux parties doit résulter d’un document établissant que le client a été averti clairement des risques inhérents à l’acte reçu par le notaire. (Cass. Civ. 1ère 3 fév.1998, pourvoi n°96-13.201).

Enfin, le notaire répond de sa faute quelle qu’en soit la gravité, qu’il s’agisse d’une omission de diligence, d’une négligence, ou encore, d’une imprudence.

En synthèse : le notaire étant un officier public, il est redevable d’un devoir de résultat sinon de perfection dans la rédaction de ses actes, raison pour laquelle sa responsabilité est retenue même en cas de légère imprudence.

Plus de détails dans l’article complet


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